Projet de Révision de la loi Suisse sur les brevets

Par Nicole Pautex Schneider,

Le 14 octobre 2020, le Conseil fédéral avait mis en consultation une révision partielle de la loi suisse sur les brevets (LBI). Cette procédure de consultation s'est achevée le 1er février 2021.

L'objectif principal de cette révision partielle de la LBI est de valoriser le système suisse des brevets en l'adaptant aux standards internationaux afin de le rendre plus attrayant, notamment pour les PME dont le marché primaire se trouve en Suisse, et de contribuer à maintenir la Suisse parmi les pays les plus innovants au monde.

Dans le système suisse actuel, l'examen d'une demande de brevet nationale par l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) se limite à un examen concernant l'unité, la clarté et les exigences formelles, et n'inclut pas l'examen des deux conditions de brevetabilité déterminantes prévues par l'art. 59, al. 4 LBI, à savoir la nouveauté et l'activité inventive de l'invention concernée, entrainant ainsi une grande insécurité juridique pour les titulaires de brevets et les tiers quant à la validité juridique d'un brevet suisse.

Actuellement, un brevet soumis à un examen complet peut être obtenu en Suisse par la voie d'un brevet Européen avec validation de la protection du titre en Suisse, une voie principalement empruntée par les grandes entreprises en raison de sa complexité et de son coût.

L'avant-projet de révision de la LBI prévoit qu'à l'avenir, l'IPI examinera toutes les conditions de brevetabilité d'une demande de brevet nationale afin d'offrir une protection par brevet suisse efficace et juridiquement plus sure.

Il est prévu qu'en cas de rejet de la demande par l'lPI, le demandeur pourra faire recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF).

Les tiers pourront également, dans le cadre de la procédure d'opposition existante, demander à l'IPI de vérifier si la nouveauté et l'activité inventive ont été correctement examinés.

L'avant-projet de révision de la LBI prévoit également l'introduction d'un nouveau titre de protection dénommé "modèle d'utilité" délivré sans examen complet en tant qu'alternative au brevet délivré après examen complet tout en permettant à son titulaire de bénéficier, au même titre que le titulaire d'un brevet, d'une imposition réduite sur les bénéfices (patent box).

L'avantage de l'introduction du modèle d'utilité réside dans le fait que les PME, inventeurs individuels et grandes entreprises pour qui la procédure de délivrance d'un brevet suisse avec examen complet s'avérerait trop longue et couteuse pourrons toujours bénéficier d'une protection rapide et abordable par le biais d'un titre de protection comparable au brevet actuel sans examen.

Il n’est pas prévu que des tiers puissent faire opposition à un modèle d'utilité, mais ils auront la possibilité d'introduire une demande en radiation.

Les conditions de protection d'une invention par un modèle d'utilité sont en principe les mêmes que pour un brevet en ce sens que l'invention doit être nouvelle, inventive et utilisable industriellement.

Néanmoins, il est prévu que l'étendue de protection conférée par le modèle d'utilité soit limitée par rapport à celui du brevet dans le sens où les inventions issues du domaine de la biotechnologie et des sciences pharmaceutique, les substances chimiques et le procédé ne pourront pas être protégés par un modèle d'utilité.

Ainsi, l'art. 87, al. 3, let. b. c. et d., de l'avant-projet prévoit que sont notamment exclues de la protection par un modèle d'utilité :

  • les substances et compositions chimiques ainsi que leurs utilisations,
  • les inventions biotechnologiques,
  • les procédés, l'application d'un procédé ou l'utilisation du produit.

L'art. 88, al.1, let. b de l'avant-projet applicable uniquement aux modèles d'utilité prévoit également que si l'invention a été rendue accessible au public au cours des six mois qui précèdent la date de dépôt ou de priorité, cette divulgation n'est pas comprise dans l'état de la technique lorsqu'elle est le fait direct ou indirect du demandeur ou de son prédécesseur en droit.

Cette mesure peut se révéler avantageuse pour les demandeurs qui ont déjà déposé une demande de brevet et qui ont d’une manière ou d’une autre rendu leur invention publique au cours des six mois qui précèdent la demande. Dans ce cas, la demande de brevet pourra être « transformée » en une demande de modèle d’utilité, qui offre tout de même une protection pour dix ans.

En résumé, l'avant-projet prévoit un nouveau système suisse avec :

          1) un brevet suisse avec examen complet, d'une durée de 20 ans, et

          2) un modèle d'utilité sans examen complet (à l'instar du brevet suisse sous le         droit actuellement en vigueur), d'une durée de 10 ans, avec limitation de la    protection à certaines inventions.

Ce double système permettant aux entreprises d'adapter leur stratégies à leurs besoins et à leurs capacités financières.

L'art. 20a, al. 2 de l'avant-projet prévoit qu'il est admis d'obtenir pour la même invention à la fois un brevet et un modèle d'utilité ayant la même date de dépôt ou de priorité, l'art. 125, al. 3 de l'avant-projet prévoit qu'il est admis d'obtenir pour la même invention à la fois un brevet européen ayant effet en Suisse et un modèle d'utilité ayant la même date de dépôt ou de priorité, et l'art. 140, al. 3 de l'avant projet prévoit qu'il est admis d'obtenir pour la même invention à la fois un brevet issu d'une demande internationale et un modèle d'utilité ayant la même date de priorité.

L'interdiction du cumul de protection continue de s'appliquer en matière de brevets.

Finalement, cet avant-projet prévoit également la possibilité d'un usage plus large de l'anglais dans les procédures auprès de l'IPI.

Toutes les informations concernant cet avant-projet peuvent être consultées sur ce lien.

Les résultats de la consultation sont actuellement évalués par l'IPI.

Après une brève revue des commentaires reçus, on peut noter que cet avant-projet de révision de la LBI est plutôt favorablement accueilli.

Cependant, on peut trouver un grand nombre de commentaires très négatifs envers cette révision.

Les principaux motifs en défaveur de cette révision peuvent être résumés comme suit :

          - il y a un gros risque que le brevet avec examen complet n'arrive pas à s'imposer comme substitut efficace au brevet européen,

          - la coexistence de l'actuel système suisse des brevets avec le système européen a fait ses preuves,

          - une infrastructure coûteuse devra être mise en place, et il est peu probable que les bénéfices de cette révision dépassent les couts engendrés.

Les coûts engendrés par la mise en place de ce nouveau système semblent être le point le plus critiqué de cette révision.

Sur le plan juridique, nous trouvons également un grand nombre de propositions de modifications de certains articles.

Actuellement, nous attendons le rapport sur les résultats.

On peut néanmoins s'attendre à ce que cet avant-projet soit significativement remanié avant d'arriver à une loi suisse sur les brevets révisée satisfaisante.

Nicole Pautex Schneider, Conseil en Propriété Industrielle, Brevets, Novagraaf Suisse

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