Qu’importe le flacon, pourvu qu’on obtienne sa protection

La protection de la forme d’une bouteille n’est pas chose aisée. Il est en effet souvent reproché aux formes de contenants, particulièrement dans le domaine viticole, d’être usuelles ou imposées par leur fonction et donc dépourvues de caractère distinctif.

Les réglementations françaises et européennes disposent que les signes figuratifs tels que les formes et notamment celles du produit ou de son conditionnement sont protégeables à titre de marques. Néanmoins, ces signes doivent être distinctifs, c’est-à-dire qu’ils ne doivent être ni génériques, ni nécessaires, ni usuels, mais également que leur forme ne soit pas imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

C’est sur cette question que le Tribunal de l’Union européenne a dû se prononcer au mois de mai dernier.

En l’espèce, un litige opposait la société italienne Vinicola Tombacco au producteur également italien Bottega, titulaire d’une marque tridimensionnelle consistant en la forme d’une bouteille de couleur dorée.

Le 9 mars 2016, la société Vinicola Tombacco sollicita la nullité de la marque tridimensionnelle, en invoquant les points suivants :

  • L’aspect esthétique de la bouteille peut justifier d’une protection limitée dans le temps, ce qui relève du droit des dessins et modèles, et non de la protection illimitée accordée par le droit des marques ;
  • La forme de la bouteille résulte de la nature des produits, dans la mesure où cette forme serait connue et utilisée pour les vins d’AOP Prosecco et que la couleur dorée rappelle celle de ces vins ;
  • La forme et la couleur de la bouteille ne diffèrent pas des standards du secteur viticole.

Le 22 mars 2017, la Division d’annulation de l’EUIPO avait décidé que les motifs de nullité n’étaient pas recevables dans la mesure où il existe également, au sein de la marque dont l’enregistrement est contesté, des éléments distinctifs, tels que la couleur dorée, la lettre B et le dessin d’une flamme de sorte que l’ensemble de ces éléments donne une impression globale suffisante pour conférer un caractère distinctif à la marque.

En outre, ces éléments distinctifs suffisent à exclure que la marque se compose exclusivement de la forme qui résulterait de la nature du produit ou qui serait nécessaire pour des raisons techniques ou qui conférerait une valeur substantielle au produit.

Ayant interjeté appel de cette décision, la société Vinicola Tombacco a également été déboutée de ses prétentions le 14 mars 2018 par la Chambre des recours de l’EUIPO, laquelle a confirmé la décision de première instance.

En particulier, la Chambre des recours avait considéré que la marque bénéficiait d’une présomption de validité à compter de sa date d’enregistrement. Il incombait donc à la société Vinicola Tombacco de produire des éléments concerts susceptible d’étayer sa thèse, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

En outre, l’Office européen avait rappelé que les produits protégés par la marque enregistrée n’étaient pas des bouteilles mais des boissons qui, en tant que liquides, ne pouvaient pas posséder une forme imposée par la nature du produit et qui pouvaient être conditionnés dans des contenants dont la forme pouvait varier.

Enfin, la Chambre des recours avait considéré que la forme de la bouteille et la coloration dorée ne sont pas de nature à conférer, tant séparément que conjointement, une valeur substantielle aux produits.

La société Vinicola Tombacco forma donc un recours devant le Tribunal de l’Union Européenne, qui s’est prononcé le 8 mai 2019.

En substance, le Tribunal a repris les points soulevés par les premières décisions, en considérant que :

  • La forme de la bouteille « Collio » n’est pas obligatoire pour des produits liquides dont le conditionnement peut revêtir des formes variées (flacons, bocaux, bouteilles de formes diverses…). Elle n’est donc pas imposée par la nature du produit mais résulte des habitudes de commercialisation et du consommateur.
     
  • L’argument de la couleur dorée de la marque, qui permettrait de préserver les propriétés des boissons contre l’action de la lumière extérieure et donc qui serait nécessaire pour l’obtention d’un résultat technique est inopérant, dans la mesure où  cette restriction ne s’applique qu’aux formes et non aux couleurs.
     
  • Pour les mêmes raisons, la couleur dorée ne saurait conférer aux produits une valeur substantielle, dans la mesure où cette condition relative à la valeur substantielle s’applique à la forme du signe et non à sa couleur.

Il résulte de ce qui précède que la forme d’une bouteille, appliquée à des boissons et non des contenants, peut revêtir un caractère distinctif même lorsque celle-ci est couramment usitée dans le secteur viticole. Par ailleurs, les critères restrictifs édictés par le droit des marques sur la nature substantielle ou l’obtention d’un résultat technique sont propres à la forme du signe et non à sa couleur.

TUE, 6e ch., 8 mai 2019, Vinicola Tombacco Srl c. EUIPO et al

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