Intelligence artificielle et brevets : Les innovations en matière d'IA peuvent-elles être protégées dans l'UE ?
Les brevets destinés à protéger l'innovation ne sont demandés et détenus que par leur inventeur "humain", alors que se passe-t-il si une invention est réalisée entièrement et de manière autonome par un ordinateur hautement perfectionné ? Cette question a été au cœur d'un certain nombre de procédures devant les offices de brevets du monde entier, dont l'OEB, comme l'explique Volha Parfenchyk.
Le 5 juillet 2022, la chambre de recours juridique de l'Office européen des brevets (OEB) a rendu une décision écrite (en anglais) très attendue dans l'"affaire DABUS" (J 8/20) que nous avons déjà décrit dans l'article "Pas de brevets pour la machine à inventer". Cette affaire concernait la question de savoir si l'intelligence artificielle (IA) peut être désignée comme inventeur dans une demande de brevet.
Intelligence artificielle et brevets : La montée en puissance de l'"inventeur" informatique
En 2018, Stephen L Thaler a déposé deux demandes de brevet auprès de l'OEB, dont aucune ne contenait le nom d'un inventeur. Lorsque la section réceptrice de l'OEB a demandé la désignation d'un inventeur, Thaler a soumis les documents demandés et a indiqué que DABUS, " un type particulier d'intelligence artificielle connexionniste ", avait généré l'invention de manière autonome et était donc l'inventeur. Thaler, étant le propriétaire du DABUS, était à son tour "l'ayant droit".
La section réceptrice de l'OEB a rejeté les deux demandes au motif que seule une personne humaine pouvait être désignée comme inventeur, conformément à la Convention sur le brevet européen (CBE). De même, elle a estimé que Thaler ne pouvait pas être désigné comme "ayant droit" car les machines n'ont pas de droits et ne peuvent donc pas les transférer ou les céder. Thaler a fait appel de cette décision.
DABUS : Décision de la chambre de recours juridique de l'OEB
La chambre de recours de l'OEB a annoncé sa décision le 21 décembre 2021, la version écrite complète ayant été publiée le 5 juillet 2022. Dans cette décision, la chambre a rejeté le recours de Thaler, confirmant que, selon la CBE, un inventeur désigné dans une demande de brevet doit être une personne humaine ayant la personnalité juridique. Le fait que seule une personne humaine puisse être un inventeur, selon la chambre de recours, n'est pas simplement "une hypothèse sur laquelle la CBE a été rédigée". Il s'agissait en fait du "sens ordinaire du mot inventeur", tel qu'illustré notamment par les définitions du terme "inventor" dans deux dictionnaires anglais.
Selon la chambre, ce "sens ordinaire du mot" a ensuite été traduit dans le texte de la CBE. Par exemple, l'article 60(2) CBE sur le droit au brevet européen se référait uniquement à des "personnes" en tant qu'inventeurs : "Si deux ou plusieurs personnes ont réalisé une invention indépendamment les unes des autres, le droit au brevet européen appartient alors à la personne dont la demande de brevet européen a la date de dépôt la plus ancienne, à condition que cette première demande ait été publiée."
D'autres articles de la CBE ainsi que les textes plus anciens de la CBE confèrent également des droits à un brevet à une personne ayant la personnalité juridique. Pour la chambre de recours, cette conclusion était directe et sans ambiguïté et une analyse plus approfondie, par exemple l'étude des travaux préparatoires de la CBE, n'était donc pas nécessaire.
Qu'est-ce que cela signifie pour les inventions réalisées par l'IA ?
L'arrêt a des conséquences pour les demandes de brevet portant sur des inventions réalisées entièrement ou en partie par l'IA. Dans ce cas, la chambre a d'abord déclaré qu'elle n'avait pas connaissance d'une jurisprudence qui empêcherait le propriétaire de l'ordinateur de se désigner comme inventeur. Si le demandeur souhaitait reconnaître la contribution de l'ordinateur, il était libre de le faire dans sa demande. Deuxièmement, la chambre a déclaré que, en l'absence de clarté, il appartient au législateur (et non à la chambre de recours) d'évaluer la situation et de modifier la CBE. Si plusieurs solutions peuvent être proposées par un demandeur, il n'appartient pas à la chambre de les évaluer et de les choisir.
Le droit des brevets est-il adapté à la protection des nouvelles technologies ?
La question de l'adéquation du système actuel du droit des brevets aux nouveaux développements technologiques est un sujet de discussion permanent. Dans l'arrêt DABUS, la chambre de recours juridique de l'OEB a conclu que le système actuel du droit des brevets peut gérer les nouveaux développements technologiques. Cependant, elle a également ajouté une note complémentaire importante. Si un conflit existe et que la CBE ne tient pas suffisamment compte de la nature de l'invention, ce n'est pas à la Chambre de recours de l'OEB, l'organe judiciaire de l'OEB, de résoudre le problème, comme mentionné ci-dessus, mais plutôt au législateur. Nous vous tiendrons bien entendu informés de toute évolution dans ce domaine.
Volha Parfenchyk travaille au sein du département Knowledge Management de Novagraaf. Elle est basée à Amsterdam.