La société Quick perd sa marque « GIANT »

C’est la fin d’une longue série jurisprudentielle pour le groupe Quick qui vient de perdre sa marque « GIANT », difficile pour le GEANT du hamburger.

A l’origine de cette perte, une demande de marque « Pizza Giant Sodebo » déposée par la société Sodebo le 3 février 2011 auprès de l’INPI pour désigner divers produits en classes 29 et 30, et notamment une pizza commercialisée plus tard sous le nom « Pizza Giant ». Les sociétés Quick restaurants et France Quick ont assigné la société Sodebo en annulation de cette marque, en contrefaçon de la désignation française de leur marque internationale « GIANT » déposée en 2006 en classes 29, 30 et 43, et enfin sur les fondements de la concurrence déloyale et parasitaire.

En défense, la société Sodebo a formé une demande reconventionnelle en annulation pour défaut de distinctivité de la partie française de la marque internationale « GIANT ».

Une marque est susceptible d’enregistrement si elle répond à différentes conditions : le signe doit être disponible, distinctif, susceptible de représentation dans le registre des marques, licite et non descriptif ou usuel. L’exigence de distinctivité se définit comme l’aptitude pour un signe à être perçu comme l’indication d’une provenance commerciale. Le signe doit donc permettre aux consommateurs d’identifier le produit comme provenant d’une entreprise déterminée et de le distinguer de ceux des entreprises concurrentes. Se pose alors la question de savoir si le terme GIANT est apte à être perçu comme l’indication d’une provenance commerciale de produits, en l’espèce des hamburgers.

Dans son  arrêt du 27 janvier 2021 (n°18-20.702),  la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a accueilli cette demande en nullité confirmant ainsi la position des juges de la Cour d’appel de Paris (arrêt du 3 juillet 2018).

Tout d’abord, la Chambre commerciale est venue rappeler que s’il est courant d’employer des adjectifs quantitatifs dans le domaine des fast-food, ces adjectifs doivent néanmoins rester à la libre disposition des concurrents. Ainsi, utiliser des termes usuels comme « GIANT », « big » ou « XXL » est susceptible de créer une rupture d’égalité par rapport à des concurrents qui se verraient alors empêchés d’employer ces termes pour décrire les simples caractéristiques de leurs produits.

Ensuite, les juges de la Chambre Commerciale ont pu apprécier l’absence de distinctivité du signe « GIANT » au jour de son dépôt. Pour apprécier l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque « GIANT », il convenait de se placer en 2011, date du dépôt de la marque « Pizza Giant Sodebo ». Ce signe n’était pas devenu distinctif par l’usage, un sondage de 2014 attestant l’assimilation du terme « GIANT » à la société Quick par le public étant inopérant en l’espèce, puisque réalisé plus de deux ans après la date de la contrefaçon alléguée. 

Pour autant, les juges de la Cour de Cassation ont cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en ce qu’il rejetait la demande formée par la société Quick au titre des agissements parasitaires. En effet, la condamnation sur le fondement d’actes parasitaires de l’article 1240 du Code Civil ne suppose pas l’existence d’un risque de confusion, dont la preuve n’était pas rapportée en l’espèce.

Cet arrêt vient donc rappeler la force des demandes reconventionnelles dans les procès en contrefaçon ainsi que la nécessité de vérifier la solidité de ses droits antérieurs avant d’engager toute action, au risque de perdre son droit sur sa marque.

Pas GIANT pour QUICK qui pensait que son hamburger garderait ses saveurs plus longtemps.

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Edith Dumas Vorzet, Juriste en Marques, Dessins et Modèles, Novagraaf, France.

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