Jeux Olympiques et droit des marques : la protection particulière des propriétés olympiques

Door Gaëlle Andrieu,

Les Jeux Olympiques constituent l’un des événements sportifs les plus regardés et les plus célèbres au monde. Il en découle naturellement des enjeux économiques et commerciaux importants, notamment de par l’exploitation des marques et symboles associés à cette manifestation sportive internationale. Il est par conséquent nécessaire que les propriétés olympiques bénéficient d’une protection étendue et efficace face aux éventuelles utilisations frauduleuses qui pourraient en être faites.

D’après l’article 7 de la Charte Olympique, les propriétés olympiques correspondent au symbole olympique, au drapeau, à la devise, à l'hymne, aux identifications telles que "Jeux olympiques" et "Jeux de l'Olympiade", aux désignations, aux emblèmes, à la flamme et aux torches olympiques.

L'ensemble des droits se rapportant à ces propriétés appartient au CIO (Comité International Olympique). Leur usage à des fins lucratives, commerciales ou publicitaires est très encadré par la loi et n’est possible qu’après avoir obtenu l’accord préalable de ce Comité.

En effet, le mouvement Olympique est exclusivement financé par le secteur privé. Ainsi, en échange d’une contrepartie financière, le CIO accorde aux différents partenaires commerciaux répondant à des exigences spécifiques des droits exclusifs sur un territoire et pour une période donnée.

Il est donc important que le Comité soit en mesure de veiller efficacement à la protection des droits des propriétés Olympiques. Il peut pour cela faire usage des différents dispositifs législatifs qui s’offrent à lui et ainsi garantir de façon optimale l’intégrité de ses droits.

La protection classique accordée par le droit des marques et des dessins et modèles

D’une part, les droits de propriétés olympiques peuvent faire l’objet d’une protection classique par le droit des marques et des dessins et modèles. En effet, le CIO est titulaire de nombreuses marques et dessins et modèles déposées et enregistrées à travers le monde et peut donc agir sur la base de tous les fondements du droit commun des marques et des dessins et modèles afin de veiller à leur protection.

Par ailleurs, dès lors que les marques Olympiques non enregistrées remplissent les conditions nécessaires, elles peuvent également se voir appliquer les dispositions de l’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle relatif à la protection des marques notoirement connues au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris.

Dispositions spécifiques aux propriétés Olympiques

D’autre part, compte tenu de la nécessité d’une protection renforcée des propriétés olympiques, celles-ci font également l’objet de dispositions spécifiques.

  • L’article 7 de la Charte Olympique qui définit et fixe les règles générales relatives aux Droits sur les Jeux Olympiques et les propriétés olympiques.
  • Le Traité de Nairobi adopté en 1981 relatif à la protection particulière du symbole olympique. Ce dernier contraint chaque Etat l’ayant ratifié à " refuser ou invalider l'enregistrement comme marque et d'interdire, par des mesures appropriées, l'utilisation comme marque ou autre signe, à des fins commerciales, de tout signe constitué par le symbole olympique ou contenant ce symbole, tel que défini dans la Charte du Comité international olympique, sauf avec l'autorisation du Comité international olympique."
  • Enfin, il existe également des dispositions spécifiques au niveau national. En France notamment l’article 141-5 du Code du sport dispose en effet que :

« I.- Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.

Il est également dépositaire :

Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole olympiques ;
De l'hymne olympique ;
Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Olympiques ;
Du millésime des éditions des jeux Olympiques “ ville + année ”, de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ;
Des termes “ jeux Olympiques ”, “ olympisme ” et “ olympiade ” et du sigle “ JO ” ;
Des termes “ olympique ”, “ olympien ” et “ olympienne ”, sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation de l'un d'entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d'entraîner une confusion dans l'esprit du public avec le mouvement olympique.

II.- Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I, sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle. »

Ainsi, tout tiers faisant usage des termes « Olympiques », « Olympiades », des symboles, emblèmes ou logo des Jeux Olympiques sans autorisation préalable du CIO s’expose à des poursuites et des sanctions en vertu des lois applicables en matière de contrefaçon et de concurrence déloyale.

L’utilisation des propriétés olympiques sans contrepartie financière pouvant entrainer une dilution de la valeur des marques olympiques, elle doit donc être strictement encadrée et réservée aux partenaires autorisés par le CIO en échange de leur appui financier. Cependant, certains usages restent néanmoins autorisés sous réserve d’être strictement informatif et non commercial.

A titre d’exemple, il a été jugé que la reproduction des anneaux olympiques sur des sous-bocks de bière ainsi que sur des écrans dans des bars pour informer de la retransmission d’épreuves sportives constituait une exploitation à des fins commerciales dans le but d’attirer de la clientèle et non à des fins uniquement d’information (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 janvier 2017, 15-86.481) et ne pouvait donc pas être tolérée au titre de la réserve expliquée ci-dessus .

De même, dans un arrêt du tribunal de grande instance de Paris du 13 juin 2014, il a été considéré que la reprise de la combinaison des couleurs des anneaux olympiques sur la semelle d’une paire de baskets associée à la dénomination" JOAKIM NOAH 3.0 LE REVE OLYMPIQUE" visait clairement à s’insérer dans le sillage des JO afin de bénéficier indûment de leur renommée et constituait ainsi un acte parasitaire.

Enfin, il a par ailleurs également été jugé par la Cour d'appel d'Orléans dans un arrêt du 2 juillet 2004, que l’utilisation de la dénomination « OLYMPRIX » pour faire référence à une campagne de prix réduits était constitutive d’agissements parasitaires, dès lors que ce

comportement visait délibérément à se placer dans le sillage de l’olympisme afin de tirer avantage de son image d’excellence tout en contribuant à dégrader l’image des marques « OLYMPIQUES ».

La protection accrue des propriétés olympiques s’avère par conséquent nécessaire afin que le CIO puisse être en mesure de s’opposer efficacement à tout usage de ces dernières par des tiers non autorisés pour protéger ses partenaires commerciaux, préserver la réputation des Jeux Olympiques ainsi que leur financement.

La visibilité et la renommée offertes aux partenaires marketing des JO étant incomparable, les entreprises sont prêtes à investir beaucoup d’argent pour obtenir l’exclusivité de l’exploitation des marques Olympiques.

Cependant, elles sont souvent victimes d’ambush marketing de la part de tiers peu scrupuleux. En effet, des opérateurs économiques cherchent à tirer profit de la popularité de cet évènement sportif sans avoir au préalable versé une compensation financière aux organisateurs de cet évènement pour en devenir partenaire. Ce genre de comportement constitue des agissement parasitaires et de concurrence déloyale qu’il est important de pouvoir sanctionner. Les dispositions précédemment exposées visent ainsi à permettre au CIO, tout en conservant un équilibre avec la liberté d’expression quant à l’utilisation des mots du langage commun, de s’opposer à tout usage pouvant dégrader l’image des JO ou nuire aux partenaires commerciaux.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre conseil habituel ou à envoyer un mail à tm.fr@novagraaf.com.

Gaëlle Andrieu, Juriste en Propriété Industrielle – Marques, Dessins et Modèles, Novagraaf France

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