L’usage à titre de marque : à quelle sauce les titulaires de droit vont-ils être mangés ? (CA Colmar, 1er février 2023)

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Dans cette affaire, le titulaire de la marque Biggy Burger (1) déposée notamment pour des sauces a agi à l’encontre d’une société commercialisant une « sauce BIGGY » (2) :

1.
Burger

 

2.

Biggy sauce
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cour a tout d’abord reconnu le caractère distinctif de la marque antérieure « BIGGY BURGER », son utilisation pour désigner des sauces à burger n'étant pas simplement explicative de sa destination.

Cela étant, les Juges ont considéré qu’il n’y avait pas d’acte de contrefaçon dans la mesure où le terme « BIGGY » n’était pas utilisé « à titre de marque » par la société attaquée mais à titre de nom de sauce.  

La Cour précise en effet que : « le terme 'BIGGY’ [est utilisé] uniquement pour désigner la sauce mayonnaise sucrée à base de cornichons qu’elle vend sous sa marque 'SAUCES MIXO’ et la distinguer des autres sauces de sa gamme et non pour identifier l’origine de ses produits, à savoir l’entreprise qui les fabrique ou les commercialise ».

Les Juges ont donc tendance à faire prévaloir la marque dite « ombrelle », la considérant comme la marque principale permettant de distinguer le produit, au détriment du nom du produit lui-même, dès lors que les deux dénominations apparaissent sur le packaging.  

Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 A, 1 février 2023, 21/00635 (pappers.fr)

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