Droit à revendiquer la priorité

Par Stéphanie Landais-Patarin,

Le droit de priorité en Europe est régi par l’Article 87 de la Convention sur le Brevet Européen (CBE), Stéphanie Landais-Patarin vous explique les tenants et aboutissants.

Il est à noter que selon la jurisprudence actuelle, si une Demande prioritaire est déposée par des codemandeurs A et B, et que seul A dépose la Demande ultérieure revendiquant la priorité de la Demande « parente », en l’absence de cession explicite du droit de priorité de B à A, la priorité n’est pas considérée comme valablement revendiquée. Ainsi, plus généralement, lorsque certains codéposants d’une Demande prioritaire ne cèdent pas explicitement leur droit de priorité aux autres codéposants d’une Demande ultérieure (e.g. une Demande PCT) revendiquant la priorité de la Demande prioritaire, alors la priorité n’est pas considérée comme valablement revendiquée.

Toutefois la Grande Chambre de Recours a de nouveau été saisie sur la question du droit à revendiquer la priorité du fait qu’une Demande PCT a été déposée avec A comme déposant pour les US et avec B comme déposant pour les autres pays (notamment l’Europe), en revendiquant la priorité d’une Demande de Brevet US déposée par A.

Concernant l’Europe, la Division d’Opposition a considéré que la priorité n’était pas valablement revendiquée, à défaut de cession du droit de priorité de A vers B. Le Brevet européen a donc été révoqué sur la base de documents publiés après la date de dépôt de la Demande de Brevet US prioritaire.

En procédure de recours, le Titulaire s’est prévalu de « l’approche des codemandeurs » suivie par l’OEB, qui stipule que dans le cas d’une Demande de Brevet européen déposée par des codemandeurs, il suffit qu’au moins un des codemandeurs ait déposé la Demande prioritaire pour que la Demande de Brevet européen ultérieure bénéficie de la date de priorité comme date de dépôt. Le Titulaire a en outre considéré que cette approche était valable car une Demande PCT doit avoir les mêmes effets qu’une Demande de Brevet européen, et que dans le cas d’une Demande de Brevet européen, des demandeurs différents selon les Etats sont considérés comme des codemandeurs.

La Chambre de recours a quant à elle décidé de suivre une approche alternative selon laquelle la loi applicable est celle du lieu où l’on cherche une protection, donc la CBE, laquelle n’impose aucune formalité particulière quant à la cession du droit de priorité.

Ainsi le dépôt de la Demande PCT serait la preuve même que le droit de priorité a été « implicitement » cédé aux autres pays, puisque A a consenti à ce que B soit demandeur pour les autres pays que US.

Les questions suivantes ont donc été posées à la Grande Chambre :

  1. La CBE confère-t-elle une compétence à l'OEB pour déterminer si une partie prétend valablement être un ayant cause au sens de l'article 87(1)b) CBE ?

Il est à noter que ce n’est pas la première fois que cette question de compétence est soulevée, et qu’elle doit être tranchée.

  1. En cas de réponse affirmative à la question I :

Une partie B peut-elle valablement se fonder sur le droit de priorité revendiqué dans une demande PCT dans le but de revendiquer des droits de priorité selon l'article 87(1) CBE dans le cas où :

1) Une demande PCT désigne la partie A comme demandeur pour les Etats-Unis seulement et la partie B comme demandeur pour d'autres Etats désignés, y compris la protection par brevet européen régional et

2) La demande PCT revendique la priorité d'une demande de brevet antérieure qui désigne la partie A comme demandeur et

3) La priorité revendiquée dans la demande PCT est conforme à l'article 4 de la Convention de Paris ?

La décision de la Grande Chambre de recours est certainement très attendue par les titulaires de demandes de Brevet confrontés à ces problèmes de priorité. L'approche des codéposants » pratiquée dans le cadre des demandes PCT devrait a priori être favorisée.

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Stéphanie Landais-Patarin, Conseil en Propriété Industrielle – Brevets, Novagraaf, France

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