Nom de domaine : Contrefaçon pour risque de confusion sur l'origine des produits

Par Marc-Emmanuel Mellet,

La Cour d'appel de Paris a eu à se prononcer sur un litige concernant la réservation de nom de domaine incluant la dénomination FRUIT OF THE LOOM. D'un côté, la société FRUIT OF THE LOOM Inc, spécialisée dans la fabrication et dans la commercialisation de vêtements, est titulaire de marques et noms de domaine sur sa dénomination. De l'autre côté, la société TANIT, qui commercialise des tee-shirts et textiles publicitaires personnalisables, a réservé plusieurs noms de domaines incluant la dénomination FRUIT OF THE LOOM et notamment le nom de domaine qui redirigeait vers un site internet produit des vêtements de la société FRUIT OF THE LOOM Inc.

La Société FRUIT OF THE LOOM Inc a demandé le transfert de ce nom de domaine, ainsi que d'autres noms de domaine réservés par TANIT et reprenant la dénomination FRUIT OF THE LOOM.

N'ayant pas obtenu gain de cause, la société FRUIT OF THE LOOM Inc assigne devant le tribunal de Paris la société TANIT et obtient la condamnation de cette dernière pour contrefaçon, actes de concurrence déloyale et de parasitisme distincts.

La société TANIT interjette appel de cette décision. A ce titre, elle ne discute pas l'usage du nom de domaine pour un site internet proposant les produits FRUIT OF THE LOOM. En revanche, elle conteste toute contrefaçon pour les noms de domaine réservés qui ne renvoient vers aucun site actif.

A ce titre, il convient de préciser que la société FRUIT OF THE LOOM Inc a, dans le cadre de son argumentation mis en évidence que certains des noms de domaine réservés par la société TANIT ont, à un moment, renvoyés vers le site fruit-of-the-loom.fr sur lequel était proposé les vêtements, cette redirection à par la suite cessée.

Pour la Cour d'appel, nonobstant le fait que ces redirections ne soient plus opérantes depuis février 2019, le risque de confusion est constitué et il y a donc contrefaçon.

En revanche, la Cour d'appel contredit le tribunal en affirmant que les autres noms de domaines, qui n'ont pas redirigés vers le site fruit-of-the-loom.fr, ne constitue pas " un usage du signe FRUIT OF THE LOOM dans la vie des affaires pour désigner des produits vestimentaires désignés par les marques dont elle est titulaire et partant une contrefaçon de marque". Et que le tribunal a, à tort, inverser la charge de la preuve en décidant que la société TANIT n'avait pas été en mesure de démontrer que ces noms de domaines ne sont pas actifs, alors qu'il revenait à la société FRUIT OF THE LOOM de prouver que la société TANIT avait fait usage de ces noms de domaine.

Lire la décision Cour d'appel de Paris du 17 mars 2023 RG n° 20/11289.

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