Le monde virtuel est-il le reflet du monde réel ?

By Ericka Winogradsky,
horlogerie

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Le Tribunal de l’Union européenne a confirmé que la notoriété d’une ville pour un produit réel peut être transférée à son équivalent virtuel, impactant ainsi l’évaluation du caractère distinctif des marques. Cette décision soulève des questions sur l’assimilation des biens et services réels et virtuels en matière de propriété intellectuelle.

RAPPEL DES FAITS

Une image contenant Police, calligraphie, blanc, typographie

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.En l’espèce, la société Glasshütter Uhrenbetrieb GmbH avait procédé au dépôt de la marque semi-figurative "Glashütte" ci-contre pour des montres et horloges virtuelles, accessoires horlogers en classe 9, ainsi que pour des services de vente au détail et de fourniture de ces produits virtuels en classes 35 et 41.  

L’EUIPO avait émis un refus considérant que la marque était dépourvue de caractère distinctif dans la mesure où elle évoquait la ville allemande de Glasshütte, reconnue, par le public allemand, dans le domaine de l’horlogerie. Ce refus confirmé par la chambre des recours de l’EUIPO, la demanderesse interjeta appel devant le Tribunal de l’Union.

La requérante reprochait à la chambre de recours d’avoir « transféré l’image de qualité que représentait la ville de Glashütte dans le domaine de la fabrication des montres traditionnelles aux produits et aux services virtuels visés par la marque demandée » (§32) .

Le Tribunal de l’Union Européenne confirme toutefois l’analyse de l’EUIPO en considérant que la notoriété de la ville de Glashütte dans le domaine est un fait notoire en Allemagne et que le terme « original » ne confère aucun élément distinctif supplémentaire. Le signe dans son ensemble serait donc perçu comme un « héritage de savoir-faire exceptionnel et une réputation d’excellence […] » plutôt que comme une indication d’origine commerciale.

Ainsi donc, la notoriété de la ville de Glasshütte pour des produits relevant du domaine de l’horlogerie, fait notoire, serait transférée aux produits et services virtuels correspondants et partant le défaut de distinctivité de cette dénomination pour de tels produits et services.

COMMENTAIRE

Tout d’abord et brièvement, on notera que l’EUIPO, a considéré dans cette affaire que le nom Glasshütte faisait référence à une ville allemande située près de Dresde, célèbre pour la fabrication de montres de haute qualité et pour être le berceau de l'horlogerie allemande. Pour cela, l’office se basait notamment sur un article de Wikipedia dédié à la ville de Glashütte.

Le Tribunal a estimé que ces constatations constituaient des faits notoires, c'est-à-dire des faits qui sont susceptibles d'être connus par toute personne ou qui peuvent être connus à partir de sources généralement accessibles.

On rappellera ici que l’EUIPO peut se fonder sur ces faits dits notoires et n'a pas à en prouver l'exactitude. Au contraire, il incombe au demandeur de contester l'exactitude de ces faits de manière détaillée.

En l’espèce, la requérante n'a pas présenté de preuves pour contester la prétendue notoriété de la ville de Glasshütte pour son industrie horlogère et le Tribunal a donc suivi l’EUIPO et considéré qu’il était établi que la ville de Glasshütte était notoirement célèbre pour la fabrication de montres de haute qualité. 

Ensuite, et c’est là selon nous l’apport majeur de cette décision, le Tribunal a également confirmé l’analyse de l’EUIPO selon laquelle le public concerné transfèrerait la notoriété de Glasshütte pour des produits réels de l’industrie horlogère aux biens et services virtuels correspondants.

En effet, il a été considéré que le public pertinent percevrait, en principe, les biens et services virtuels de la même manière que les biens et services réels correspondants. Pour ce faire, le Tribunal a pris en considération la nature des biens et services en question et a considéré que la perception des biens et services réels par le public peut, en principe, être transférée à leurs équivalents virtuels si :

  • les biens virtuels représentent simplement des biens réels, ou
  • les biens virtuels représentent ou imitent les fonctions de biens réels, ou
  • les services virtuels émulent les fonctions de services réels dans le monde virtuel.

La possibilité d'un tel transfert doit être évaluée au cas par cas, en tenant compte de la particularité des biens et services virtuels en question (§41).

En l’espèce, le Tribunal a constaté que les produits et services virtuels se réfèrent à des produits horlogers réels et à leurs accessoires et peuvent donc représenter les produits et services réels correspondants ou émuler leurs fonctions.

Ainsi, confronté aux produits et services virtuels en cause, le public concerné risque de percevoir directement la marque comme une extension logique de la réputation de la ville de Glasshütte dans le domaine de l'horlogerie traditionnelle à des produits virtuels. La marque évoquerait les mêmes sentiments positifs concernant la qualité et l'authenticité des produits et services virtuels que s’agissant de la qualité et de l’authenticité des produits et services réels (§42).

Si l’on s’en tient à ce raisonnement, il y a fort à parier que nombre de biens virtuels seront traités, dans le cadre de l’examen des motifs absolus, de la même manière que des bien réels : voitures, vêtements, maroquinerie, bijoux, meubles et arts de la table, prendront dans le virtuel l’apparence des objets réels, et, de manière largement majoritaire, pour émuler les fonctions des produits réels.

Dès lors, nous pouvons nous interroger sur le point de savoir si ce raisonnement est transposable à la question de l’appréciation de la similitude des produits et services. Autrement dit, un produit virtuel sera-t-il considéré comme similaire à son équivalent réel ?

A cet égard, on notera que l’EUIPO, dans une décision d’opposition du 29 avril 2024 (B3187719, Miss Tattoo / Miss & Mister Tatto), a considéré que les services pour « l'organisation et la conduite de foires commerciales, de défilés de mode et d'expositions dans des environnements de réalité virtuelle, augmentée ou mixte en ligne ou hors ligne à des fins commerciales ou publicitaires » étaient similaires aux services de « organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité », en ce qu’ils « coïncident avec ces derniers en leur destination (but commercial ou publicitaire), et qu’ils s’adressent au même public auquel ils sont fournis par les mêmes entreprises ».

En revanche, ce même office a conclu à l’absence de similitude entre des savons (classe 3) et des services de vente de savons virtuels (classe 35) dans une décision d’opposition du 8 juillet 2024 (B3 199 946, INITIO / VINICIO) :

« Si l'on compare les services de vente au détail contestés relatifs à la parfumerie virtuelle, aux dentifrices, aux cosmétiques, etc. destinés à être utilisés en ligne et dans des environnements virtuels de la classe 35 et les cosmétiques, parfums et fragrances de la classe 3, la nature, la finalité et le mode d'utilisation de ces produits et services ne sont pas les mêmes. En outre, bien que dans certaines circonstances il puisse y avoir une complémentarité entre les services de vente au détail de certains biens et d'autres biens spécifiques en raison du lien étroit possible entre eux sur le marché du point de vue du consommateur, un tel lien, et donc la complémentarité, n’est pas démontré dans le cas présent.

En effet, aucune pratique de marché ne peut être établie d'office en ce qui concerne les biens virtuels couverts par les services de détail contestés de la classe 35. Il n'est pas notoire (ndlr : encore un fait notoire !) qu'il soit habituel de réunir et d'offrir à la vente des biens virtuels et leurs équivalents dans le monde réel par le biais des mêmes canaux de distribution ».

L’INPI a quant à lui considéré dans une décision d’opposition du 28 aout 2024 (OP24-810, ROA / ATELIER ROA) que les bijoux du monde réel étaient similaires aux « produits virtuels, à savoir […] joaillerie, articles d’imitations de bijoux, articles d’horlogerie » dans la mesure où ces produits partagent les mêmes nature, fonction et destination.

Cette position semble contraire à celle de l’EUIPO qui indique clairement dans ces directives que produits réels et virtuels n’ont pas nécessairement la même nature, la même fonction ni la même destination : « Les vêtements virtuels compris dans la classe 9 peuvent être utilisés pour «habiller» un avatar (en y appliquant une image numérique représentant des vêtements), mais ils n’ont pas la même destination que les vêtements réels compris dans la classe 25 (c’est-à-dire les vêtements normalement utilisés par tout un chacun pour se couvrir le corps) » (Directive de l’EUIPO, Partie B Examen, Section 3 Classification, Point 4.4.1 Produits virtuels).

Enfin, nous nous interrogeons également sur la question du transfert de notoriété d’une marque pour des produits réel vers des produits virtuels. Une marque de renom pour des voitures ou des vêtements réels, pourra-t-elle être considérée également notoire pour des voitures ou vêtements virtuels ?

L’équipe Novagraaf se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur l’impact de cette décision et les stratégies à adopter en matière de protection des marques dans le monde virtuel.

Ericka Winogradsky, Conseil en Propriété Industrielle - Marques, Dessins et Modèles, Novagraaf, France

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