[Blog] JUB - Décision concernant l’interprétation des revendications

Par Matthieu Boulard,

Une affaire soumise récemment à la division locale de Hambourg traitait d’une action en interdiction provisoire sur la base d’un brevet européen unitaire, tandis qu’une opposition impliquant les mêmes parties avait été formée devant l’Office Européen des Brevets (OEB) pour le même brevet.

Le demandeur basait son action sur la revendication 2 portant sur une « composition pharmaceutique comprenant un anticorps qui lie le C5 comprenant une chaîne lourde constituée de SEQ ID NO : 2 et une chaîne légère constituée de SEQ ID NO:4 ». Cependant, ladite chaîne légère revendiquée comprend, par erreur, 22 acides aminés supplémentaires.

Le défendeur a ainsi contesté la validité du brevet et a aussi réfuté la contrefaçon en indiquant que son produit (l’eculizumab) ne comprenait pas une chaine légère avec ces 22 acides aminées. Ce à quoi le demandeur a rétorqué que ces 22 acides aminés sont en réalité éliminés avant que l’anticorps ne soit fonctionnel, comme précisé dans la description du brevet. Ainsi, les juges de la JUB ont estimé que « La revendication de brevet doit toujours être interprétée du point de vue de l'homme du métier. Ainsi, l'homme du métier tient compte de l'objectif de toute revendication de brevet, qui est de fournir à l'homme du métier un enseignement technique qui, lorsqu'il est retravaillé, conduit au succès escompté de l'invention. ». Ces derniers ont donc conclu que la revendication devait être interprétée du point de vue d'un spécialiste du domaine, qui comprendrait que l’enseignement technique du brevet vise à produire un anticorps se liant à C5, c’est-à-dire un anticorps ne comprenant pas les 22 acides aminés supplémentaires. Par conséquent, ils ont jugé qu'il y avait contrefaçon.

Quant à la validité du brevet, les juges ont rappelé que « La juridiction doit être convaincue de la validité du brevet en cause avec un degré de certitude suffisant. Une décision sur des mesures provisoires ne peut pas être basée uniquement sur sa propre opinion vis-à-vis de la validité du brevet en cause, mais également sur la probabilité que la division d'opposition de l'OEB révoque le brevet. ». Considérant qu’au cours de l’examen de la demande de brevet, la Chambre de recours a interprété, contrairement à la JUB, que la revendication couvre littéralement la séquence avec les 22 acides aminés supplémentaires et qu’elle a refusé toute demande de correction, les juges estiment comme probable que l’OEB révoque le brevet pour insuffisance de description. Ainsi, la requête en interdiction provisoire a été rejetée.

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