[Blog] La difficile protection des AOC parmi les noms de domaine : L'exemple de Côtes de Provence
Dans une décision UDRP en date du 17 février 2025 n° D2024-5223, le panel a eu à se pencher sur la plainte déposée par Le Syndicat des Vins Côtes de Provence contestant l'enregistrement du nom de domaine <cotesdeprovence.com>.
Le Requérant invoquait notamment au titre des droits antérieurs, sa marque semi-figurative « SYNDICATS DES VINS CÔTES DE PROVENCE », sa dénomination et sur plusieurs noms de domaine intégrant « cotesdeprovence » et l’AOP Côtes de Provence.
- Mauvaise foi
Le Panel a considéré qu’aucun élément ne démontrait que le défendeur connaissait le Syndicat ou ses marques lors de l’enregistrement du nom de domaine, les liens publicitaires présents sur le site internet concernant le vin en général ainsi que la région viticole, sans faire spécifiquement référence au Syndicat. Pour le Panelist, il est plus probable que l’enregistrement visait à désigner un « type de vin d’une région particulière », étant donné qu’il s’agit d’une indication géographique, plutôt qu’à tirer profit de la notoriété des marques du Syndicat. Il en conclu à l’absence de mauvaise foi du titulaire du nom de domaine.
- Droits antérieurs
Dans le cadre de la procédure UDRP, la comparaison se fait essentiellement entre le nom de domaine et les éléments textuels de la marque.
Le Panel note tout d’abord que le plaignant n’a pas expliqué en quoi certains éléments de la marque « Syndicats des vins Côtes de Provence » seraient plus dominants que d’autres. Or, le Panel, sans trancher définitivement la question des droits antérieurs, opère tout de même une analyse du caractère distinctif et dominant des éléments de la marque retenue.
Par ailleurs, le panel fait référence à la jurisprudence Comité Interprofessionnel du vin de Champagne c. Steven Vickers (DCO2011-0026), pour rappeler que les indications géographiques, telles que « Champagne », ne sont pas en elles-mêmes des éléments suffisants pour établir des droits au sens de la procédure UDRP.
- Conclusion
Cette décision souligne le caractère restrictif de la procédure UDRP dans les litiges liés aux noms de domaine utilisant des indications géographiques. Les indications géographiques ou les AOP ne suffisent pas à établir un droit au sens des principes UDRP.
D’autres procédures de règlements des litiges prennent en compte d’autres droits de propriété intellectuelle que la marque, comme la dénomination sociale, le nom de domaine ou encore les AOP et IGP.
A ce titre, nous pouvons évoquer la procédure SYRELI champagne-co.fr, n° FR-2022-02678 dans laquelle les titulaires de l’AOP « Champagne » ont invoqué l’indication géographique dans les droits antérieurs pour obtenir le transfert du nom de domaine, sans avoir à prouver qu’il détenait une marque « Champagne », contrairement à la procédure UDRP Comité Interprofessionnel du vin de Champagne c. Steven Vickers, n° DCO2011-0026, qui avait vu la demande de transfert rejetée.
Blanche Trassoudaine, Stagiaire Juriste, Novagraaf, France