De l’usage d’une marque patronymique de renommée par les autres membres de la famille

Il est très courant qu’une marque trouve son origine dans le patronyme de son fondateur. Le droit exclusif d’utiliser cette marque se voit alors limité dans la mesure où il se heurte aux droits de la personnalité attachés au nom patronymique.

Ainsi, un homonyme de bonne foi peut utiliser son nom patronymique comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne tant que cet usage ne porte pas atteinte aux droits du titulaire de la marque du même nom.

Qu’en est-il lorsque la marque patronymique bénéficie du privilège attaché à la renommée ? Peut-on librement faire usage de son patronyme dans la vie des affaires sans que cela ne constitue une atteinte à la renommée de la marque ?

La première chambre civile de la Cour d’appel de Paris a répondu à cette question dans son arrêt du 3 mars 2020. 

A la suite de la cession de ses parts sociales puis de son licenciement par la société titulaire de la marque de champagne Taittinger, Virginie Taittinger, membre de la famille fondatrice, décide de lancer sa propre société de production de champagne sous la marque VIRGINIE T.

Cette dernière réserve notamment les noms de domaines <virginie-taittinger.com> et <virginie-taittinger-champagne.com> et communique autour de son patronyme, son histoire familiale ainsi que son parcours afin de promouvoir sa nouvelle marque de champagne.  

La société qui produit et commercialise le champagne Taittinger, titulaire de la marque du même nom, assigne alors Valérie Taittinger notamment au motif que l’emploi du nom patronymique Taittinger aux fins de commercialisation et de promotion d’un champagne, ainsi que les multiples références faites au champagne Taittinger sont constitutifs d’une atteinte à la renommée de sa marque et de parasitisme.

S’agissant de l’atteinte à la renommée de la marque, la Cour d’appel de renvoi distingue les références faites à la personne Valérie Taittinger des références faites directement à la marque de renommée Taittinger.

Ainsi, l’usage du nom Taittinger pour désigner Valérie Taittinger en tant que personne, tel que les références faites à son parcours professionnel ou encore la réservation des noms de domaine au sein desquels le nom Taittinger est toujours associé au prénom Valérie, ne constitue pas une atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de la marque Taittinger ni ne tire indûment profit de ces éléments. Selon la Cour, reconnaitre une atteinte à la marque reviendrait à priver la défenderesse de la possibilité d’user de son nom de famille dans le cadre de son activité et d’évoquer son parcours professionnel.

En revanche, en faisant par ailleurs référence de façon explicite à la maison de champagne Taittinger, la défenderesse tire indûment profit de sa renommée dans la mesure où cela permet de communiquer par référence à la marque de renommée ainsi que d’établir un lien dans l’esprit du consommateur entre la marque de renommée Taittinger et le champagne Valerie T.

Toutefois, après avoir caractérisé l’atteinte à la marque de renommée, la Cour d’appel considère qu’en l’espèce les origines familiales et la longue carrière au service du champagne Taittinger de la défenderesse constituent un motif légitime exonératoire de responsabilité. En effet, le parcours tant familial que professionnel de celle-ci étant intrinsèquement lié à la célèbre maison de champagne, il était légitime qu’elle y fasse référence à l’occasion de sa reconversion.

En outre, ces mêmes raisons ont conduit la Cour à rejeter la demande de la société Taittinger au titre du parasitisme.

Cette décision confère certainement au titulaire d’un patronyme célèbre un privilège lié à sa naissance lui permettant de bénéficier d’une certaine avance sur ses concurrents inconnus, mais lui refuser ce privilège aurait sans doute constitué une atteinte aux droits extrapatrimoniaux attachés au nom patronymique ainsi qu’à la liberté d’exercice d’une activité professionnelle.

(Cour d'appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 3 mars 2020, 2018/28501)

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre conseil habituel ou à envoyer un mail à notre équipe spécialisée en droit des vins et spiritueux agence-bordeaux@novagraaf.com

Sigolène Pellet, Juriste en Marques, Dessins & Modèles, Novagraaf France

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