Le lapin Lindt a-t-il fait des petits… ?
Les chocolatiers aiment généralement transmettre leur savoir faire, mais pour défendre leurs signes distinctifs, ils ne lâchent rien...
1. La mauvaise foi : en 2009, grâce à ce lapin, la CJCE, Cour de Justice des Communautés Européennes (appelée maintenant Cour de Justice de l’Union Européenne) rappelait que « la mauvaise foi du demandeur suppose l'utilisation par un tiers d'un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé. ». Elle nous éclairait également sur l’incidence des éléments que sont :
- la connaissance de l’usage antérieur par des tiers de signes identiques ou similaires : cette seule connaissance n’est pas suffisante à établir la mauvaise foi du demandeur
- le fait de vouloir empêcher ses concurrents de continuer à utiliser ces signes : l’intention de nuire peut en effet caractériser la mauvaise foi
- le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé. (CJCE, 11 juin 2009, aff. C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG c/ Franz Hauswirth GmbH)
Dans une décision STYLO & KOTON c/ KOTON, la Chambre des recours avait conditionné la mauvaise foi à la seule existence d’un risque de confusion entre les marques.
Le tribunal (Trib. UE, 30 nov. 2017, aff. T-687/16, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret As c/ EUIPO) confirme en appliquant strictement la première partie de l’arrêt de 2009.
Il affirme qu’en l’absence de toute similarité entre les produits et services, tout risque de confusion est exclu, de même que la mauvaise foi.
Or la marque KOTON contestée avait été, à l’origine, déposée pour des produits et services similaires (rejetés dans le cadre d’une opposition)… de cela le tribunal aurait peut être pu présumer la mauvaise foi..
2. La distinctivité : Un peu plus tard en 2012, sur la distinctivité de notre lapin, la CJCE avait clairement rappelé que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé, d’une part, et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, d’autre part .
Cet arrêt avait simplement clarifié les conditions d’application du motif absolu de refus d’enregistrement d’une marque communautaire prévu à article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94.
Sur la portée territoriale de la preuve de l’acquisition du caractère distinctif, toujours dans cette même décision, la CJCE avait changé son point de vue précédent et indiqué que cette preuve n'avait pas à être rapportée pour chaque État membre pris individuellement, pour autant qu'elle soit « quantitativement suffisante »
Mais en 2015, le Tribunal de l’Union Européenne (Trib. UE, 21 avr. 2015, aff. T-359/12 et T-360/12, Louis Vuitton Malletier c/ EUIPO , Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG) revient légèrement sur cette position et indique que pour les marques de l'Union, la charge de la preuve de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage s'avère particulièrement lourde. Le titulaire doit établir que sa marque a acquis un caractère distinctif dans chaque État membre faisant partie de l'Union européenne au jour du dépôt de la marque , et non simplement sur une partie substantielle du territoire de l'Union européenne comme précédemment jugé.
L’autorité du lapin se voyait remise en question.
Finalement, le chocolat revient sur le tapis avec l’Arrêt KIT KAT (Trib. UE, 15 déc. 2016, aff. T-112/13, Mondelez UK Holdings & Services Ltd c/ EUIPO) selon lequel : La preuve de l'acquisition du caractère distinctif peut être apportée de façon globale pour tous les États membres concernés ou bien de façon séparée pour différents États membres ou groupes d'États membres. Toutefois, cette preuve n'est pas rapportée à l'échelle de l'Union si les éléments présentés ne couvrent pas une partie de l'Union, même non substantielle ou ne consistant qu'en un seul État membre.
Le 25 juillet 2018, la CJCE confirme la décision du TUE (Tribunal de l’Union Européenne) : selon son arrêt les preuves destinées à prouver l’acquisition du caractère distinctif doivent couvrir l’ensemble des Etats membres sans pour autant qu’il soit nécessaire de rapporter lesdites preuves pour chaque Etat pris individuellement.
Voila de quoi soulager nos chocolatiers qui peuvent préparer Pâques tranquillement !
Aurélie Guetin est Conseil en Propriété Industrielle – Marques, Dessins et Modèles chez Novagraaf France.