L’usage commercial de l’image des monuments et immeubles

Par Florence Chapin,

La question de l’usage à des fins commerciales de l'image des monuments historiques et immeubles du domaine public ou privé est une question récurrente qui se pose dans le cadre de la création et la protection des marques. Qu’en est-il d’un point de vue juridique ?

Si cette question se pose, la réponse qu’on peut y apporter est loin d’être binaire et doit être nuancée. Il faut pour cela distinguer plusieurs cas de figures qui concernent l’image des immeubles publics et des domaines nationaux d’une part ainsi que l’image des immeubles protégés par le droit d’auteur d’autre part et enfin l’image des bâtiments privés qui répond elle aussi à certaines particularités.

L’image des bâtiments publics et des immeubles des domaines nationaux

Par principe, tous les bâtiments qui ne sont pas protégés par le droit d’auteur, notamment au regard de leur époque de construction, entrent dans la catégorie des bâtiments du domaine public.

Pour ces derniers, aucune autorisation particulière n’est nécessaire pour diffuser des images de ceux-ci.

Cependant, le décret 2017-720 du 4 mai 2017 a fixé une première liste de monuments faisant partie des « domaines nationaux » et dont la reproduction à des fins commerciales est donc désormais soumise à autorisation en vertu des dispositions du Code du Patrimoine. Il s’agit des monuments suivants :

  • Domaine de Chambord (Loir-et-Cher) ;
  • Domaine du Louvre et des Tuileries (Paris) ;
  • Domaine de Pau (Pyrénées-Atlantiques) ;
  • Château d’Angers (Maine-et-Loire) ;
  • Palais de l’Elysée (Paris) ;
  • Palais du Rhin (Bas-Rhin).

Ces domaines bénéficient d'une protection particulière, qui interdit la diffusion de leurs images sans une autorisation formelle de leur gestionnaire en vertu de l’article L.621-42 du Code du patrimoine prévoyant ainsi que :

  •  « L’utilisation à des fins commerciales de l’image des immeubles qui constituent les domaines nationaux, sur tout support, est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de la partie concernée du domaine national. Cette autorisation peut prendre la forme d’un acte unilatéral ou d’un contrat, assorti ou non de conditions financières. La redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. L’autorisation mentionnée au premier alinéa n’est pas requise lorsque l’image est utilisée dans le cadre de l’exercice de missions de service public ou à des fins culturelles, artistiques, pédagogiques, d’enseignement, de recherche, d’information et d’illustration de l’actualité. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article ».

La reproduction de ces monuments à des fins commerciales est donc obligatoirement soumise à l’obtention d’une autorisation préalable.

En d’autres termes, exploiter des images du Château de Versailles à des fins commerciales (cartes postales, illustration d’un blog, étiquettes de produits laitiers...) est légalement accepté et libre, car le Château de Versailles fait partie du domaine public. En revanche, la diffusion et/ou l’usage d’images du Château de Chambord est soumise à l'obtention d'une autorisation du gestionnaire du lieu, ce bâtiment étant classé comme un « domaine national ».

Les immeubles protégés par le droit d’auteur

En France, une autorisation expresse et préalable est nécessaire afin de diffuser l’image d’un bâtiment et/ou monument protégé par le droit d’auteur.

Les œuvres architecturales font partie des œuvres protégées par les droits d’auteur dès lors qu’elles présentent une certaine dimension artistique. Or « toute reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. » (article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle).

Il n’existe aucune exception particulière en droit français pour les œuvres architecturales protégées par le droit d’auteur, c’est-à-dire celles dont l’architecte n’est pas décédé depuis plus de 70 ans, et qui sont situées sur le domaine public.

Dans ces conditions, il n’est pas possible d’exploiter librement l’image du Centre Pompidou, de la Grande Arche de la Défense ou encore du Viaduc de Millau sans autorisation. En revanche l’Arc de Triomphe ou l’Obélisque de la Concorde peuvent être librement reproduits.

Cette particularité comporte d’autres subtilités concernant notamment la Tour Eiffel dont l’image peut être librement reproduite de jour mais qui nécessite obligatoirement une autorisation pour toute diffusion de son image lorsqu’elle est éclairée de nuit, cet éclairage étant protégé au titre du droit d’auteur.

La question des bâtiments privés

Il est tout à fait possible de diffuser les images de bâtiments privés captées depuis la voie publique.

En revanche, il est interdit « d'entraver l'exercice du droit du propriétaire » et de porter atteinte à la vie privée des occupants (cette entrave se caractérise notamment par le fait d’entrer sur la propriété pour capturer des images ou en volant à basse altitude dans la propriété).

Le propriétaire d’un bien ne peut donc s’opposer à l’exploitation de l’image de ce dernier par un tiers qu’à la condition que cette exploitation lui cause un « trouble anormal » de jouissance de son bien.

Tel est par exemple le cas lorsque l’exploitation de la représentation d’un bien, situé dans un lieu calme, a généré un trouble de jouissance en raison de l’afflux de touristes sur le site.

Toutefois, il a été jugé que le seul fait que l’exploitation de l’image soit effectuée à titre commercial est insuffisant pour caractériser l’anormalité du trouble causé.

Ces principes peuvent être tempérés dans le cadre de l’exploitation économique de l’image du bien (une propriété viticole reproduite sur l’étiquette des bouteilles de l’exploitation voisine par exemple) si cette exploitation est réalisée par un concurrent privant le propriétaire de l’avantage qu’il aurait pu retirer de l’image de son bien.

Ainsi, sous réserve des droits d’auteur du photographe et de l’architecte, l’exploitation de l’image d’un bien privé est libre dès lors qu’elle ne cause pas de trouble anormal au propriétaire.

Cette notion est appréciée au cas par cas par les juges, en fonction de l’utilisation que le propriétaire fait, ou aurait pu faire, lui-même de son bien.

Quid de la Loi Evin ?

La loi Evin pourrait avoir une incidence particulière sur le droit à l’image des biens résultant notamment de l’article L. 3323-3 du Code de la santé publique prévoyant ce qui suit:

  • « Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre qu'une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une dénomination, d'une marque, d'un emblème publicitaire ou d'un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique ».

Les restrictions (en terme de supports et de messages publicitaires) relatives à la publicité qui découlent de la loi Evin pourraient donc s’appliquer au propriétaire d’un bien dont il exploite l’image pour des produits et/ou services autres que des boissons alcoolisées, dès lors que le bien dont l’image est exploitée rappelle un emblème publicitaire ou un signe exploité par ailleurs en relation avec des boissons alcoolisées et ce, sous peine d’encourir des sanctions pénales.

Privé ainsi de sa liberté d’exploiter et de jouir paisiblement de son bien lui causant ainsi un « trouble anormal », le propriétaire d’un bien qui exploite l’image de son bien pour des produits et services autres que des boissons alcoolisées pourrait donc disposer de la possibilité de contester l’exploitation commerciale de l’image de son bien en relation avec des boissons alcoolisées.

Par ailleurs, la licéité des étiquettes pourrait également être remise en cause, sur le fondement des dispositions de la loi Evin à l’initiative de l’ANPAA, de la ville sur laquelle se situe le bien dont l’image est reproduite, ou encore de l’Etat et/ou des gestionnaires des monuments visés.

Néanmoins, l’article L.3323-4 du Code de la santé Publique autorise expressément les indications relatives à l’origine du produit.

C’est ainsi que la jurisprudence a pu considérer comme licite la représentation de monuments français sur les conditionnements de bières « dès lors qu’il n’est pas contesté que cette publicité soit à visée nationale et internationale et que ces monuments sont d’emblée universellement évocateurs de la France et se rattachent à l’origine nationale de la bière 1664, la différenciant ainsi sans équivoque d’autres bières d’origine étrangère » (CA PARIS Pôle 1, Chambre 3, 6 Octobre 2009 ANPAA c. KRONENBOURG).

Ainsi, sous réserve du respect de la liste limitative des mentions autorisées au titre de la loi Evin, l’exploitation de l’image de biens immobiliers publics et/ou privés est envisageable.

Le traitement de l’exploitation de l’image des immeubles répond à des particularités qu’il ne faut pas négliger et qui doivent être envisagées au cas par cas avec votre conseil en propriété industrielle.

De même, s’il vous est possible d’exploiter la représentation d’un bâtiment, il vous faut être vigilant sur la provenance de votre image. En effet, même si celle-ci provient d’une banque d’images et est supposée être libre de droits, il faut vous assurer que les CGV de la banque d’images vous autorisent à effectuer une exploitation commerciale de l’image en question.

Florence Chapin, Conseil en Propriété Industrielle – Marques, Dessins et Modèles, Novagraaf, Bordeaux.

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