Marques de l’Union européenne et drogues : les explications de l’Office européen pour éviter un refus

Par Laetitia Cardi,

Lors de la diffusion d’un webinar par l’EUIPO le 10 mai dernier, il a été rappelé ce qui peut être déposé à titre de marque de l’Union européenne lorsque celle-ci fait référence aux drogues (termes et/ou images).

Tout dépend en réalité du type de drogue concerné par la marque en question.

Il faut distinguer les drogues et substances légales comme les médicaments, l’alcool, le tabac, etc…, des drogues illégales comme la cocaïne, l’héroïne, le LSD, l’ecstasy, le cannabis et bien d’autres.

Les premières ne posent pas de problème particulier. L’EUIPO rappelle que les marques pourront être déposées dans les classes pertinentes :

  • classe 05 pour les médicaments et autres produits pharmaceutiques
  • classes 32 et 33 pour les bières et autres boissons alcooliques
  • classe 34 pour les produits du tabac

En revanche lorsqu’il est question de drogues illégales, l’EUIPO distingue plusieurs cas de figure pour rejeter ou non ladite marque, sur la base de l’atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Une marque qui sera perçue comme banalisant ou favorisant la consommation de drogues illégales sera refusée sur la base de l’atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. 

A titre d’exemple, la demande de marque de l’Union européenne ci-contre I love cocainen° 013590948 a été refusée.

A l’inverse, une marque faisant référence à une drogue dure illégale (héroïne, cocaïne, etc...) pourra échapper au rejet sur la base de ce fondement, dès lors qu’elle aura manifestement pour but de lutter contre la drogue en question.

On peut citer, à titre d’exemple, la marque de l’Union européenne NO COCAINE HERE n°018013263 déposée en 2019, et notamment enregistrée pour des objets d’art en classes 6, 16, 20 et 21, et des services d’organisation d’expositions en classe 41, ou encore la marque de l’Union européenne COCAINE ANONYMOUS n° 000121087 notamment enregistrée pour des services de désintoxication en classe 42.

Parmi les drogues illégales, certaines sont qualifiées de drogues douces ; il s’agit de toutes les drogues regroupées sous le terme de cannabis.

Une marque faisant référence au cannabis, à la marijuana, sera nécessairement refusée à l’enregistrement si elle désigne des produits du tabac (classe 34), des services de vente de ces produits dans le but de les fumer (classe 35), ou des services de divertissement (classe 41).  

En revanche, et sous réserve d’être distinctive dans son ensemble, elle pourra potentiellement être acceptée à l’enregistrement pour des produits des classes 03 (produits cosmétiques), 05, 10 (pharmaceutiques, médicaux), 31 (plantes), et des services en classe 35 (vente de ces produits dans un but autre que celui de fumer) ou encore 44 (services médicaux).

Pour qu’une telle marque ne soit pas censurée sur le fondement de l’atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, il faudra notamment que le dépôt soit effectué de bonne foi, mais aussi que le signe déposé n’induise aucun message, aucune interprétation possible promouvant ou incitant à l’usage de drogues illégales.

Enfin dans les classes 29, 30, 32 et 33 (nourriture et boissons) et 43 (fourniture de nourriture et boissons), il faudra distinguer selon le type de drogue en cause. Une marque faisant référence à la majijuana et laissant penser au consommateur que le produit lui permettra de ressentir des effets psychotropes, par exemple, sera en principe refusée à l’enregistrement.  

DBavaria Weedans une décision rendue le 12 mai 2021, le Tribunal de l'Union Européenne a validé le rejet de la n° 017997323 pour des services relevant des classes 35, 39, 42 et 44 en relation avec la commercialisation de cannabis à usage thérapeutique (entre autres).

Dans ce cas précis, le terme « weed », terme d’argot utilisé pour désigner la majijuana illégale, avait été jugé comme faisant référence à un usage récréatif prohibé dans de nombreux états membres, et non à un usage thérapeutique.

Bien que la question de la légalisation du cannabis à des fins thérapeutiques et récréatives fasse l’objet de débats dans de nombreux Etats membres, sa consommation et son utilisation restent à ce jour illégales dans la plupart d’entre eux.

Il convient donc d’être particulièrement prudent en cas de projet de marque faisant référence à des drogues.
Nous vous invitons à visionner le webinar en question.

Pour de plus amples informations sur ce sujet dans le cadre de votre stratégie de marque, veuillez contacter votre Conseil habituel chez Novagraaf ou n'hésitez pas à nous contacter ci-dessous.

Laetitia Cardi, Conseil en Propriété Industrielle – Marques, Dessins et Modèles, Novagraaf France
 

Source : EUIPO, Juan Antonio MORALES PAREDES, The good and bad side of drugs: accepted principles of morality under Article 7(1)(f) EUTMR.

Insights liés

Blog Nova IP Hour

[Blog] L’EUIPO se met au parfum

L’EUIPO valide la marque tridimensionnelle : le 8 août 2024, la chambre de recours a reconnu la distinctivité de deux bouteilles de parfum en forme de torse masculin et féminin (n°R62/2024-5 & n°R63/2024-5), estimant que leur design divergeait des normes du secteur. Initialement refusées, ces formes ont été jugées capables d’identifier l’origine commerciale des produits. Lire la suite

Par Novagraaf Team,
[Blog] L’EUIPO se met au parfum
Blog Nova IP Hour

[Blog] JUB - Décision concernant l’interprétation des revendications

Une affaire soumise récemment à la division locale de Hambourg traitait d’une action en interdiction provisoire sur la base d’un brevet européen unitaire, tandis qu’une opposition impliquant les mêmes parties avait été formée devant l’Office Européen des Brevets (OEB) pour le même brevet. Lire la suite

Par Matthieu Boulard,
[Blog] JUB - Décision concernant l’interprétation des revendications

Pour plus d'informations ou de conseils contactez-nous