Pas de brevets pour la machine à inventer !

Le 28 janvier dernier, l’Office Européen des Brevets avait rejeté deux demandes déposées par Stephen L. Thaler avec pour inventeur l’intelligence artificielle DABUS. Ces deux demandes concernaient un contenant pour alimentation pour l’un (EP 18 275 163), et un dispositif de signal de détresse pour l’autre (EP 18 275 174).

Ce 27 avril 2020, l’USPTO a également rejeté les demandes américaines de la famille, pour des raisons similaires : comme en Europe, comme au Royaume-Uni précédemment, la notion d’inventeur est, selon les textes, attachée à une personne physique et ne peut être étendue à une entité abstraite dénuée de personnalité juridique.

Mais d’abord, qu’est-ce que DABUS ?

DABUS est en fait une « machine à inventer », dernière d’une succession de machines du même inventeur, Stephen L. Taler, depuis la fin des années 1990 et se basant sur la technologie des réseaux neuronaux. Plusieurs réseaux de neurones génèrent des nouvelles idées en collaborant ensemble, et la nouveauté de ces idées est évaluée par un autre réseau neuronal (jouant un peu le rôle du cortex) afin de sélectionner des idées nouvelles et potentiellement inventives et brevetables. On pourra consulter le site web du projet DABUS si on s’intéresse plus profondément à la technologie sous-jacente (http://imagination-engines.com/iei) ou bien le brevet américain US10423875 (ce dernier bien au nom de Taler !)

DABUS n’est d’ailleurs pas la seule « machine à inventer » : Stephen L. Taller cite lui-même son confère John Koza, auteur de telles machines basées sur des algorithmes génétiques. (http://www.genetic-programming.com/johnkoza.html )

Il semble donc assez clair que considérer que c’est une « machine » qui invente n’est pas un jeu de l’esprit mais bien une réalité technique : malgré l’absence de conscience et d’intentionnalité, les machines algorithmiques sont capables de générer de nouvelles solutions, de façon créative (par « mutations » aléatoires, croisements de solution, etc.), et d’en évaluer la qualité de façon automatique de sorte à itérativement converger vers une « bonne solution » au sens de critères qu’on lui a préalablement fournit

Dès lors, la machine est-elle inventrice, au sens du droit des brevets ?

Dans les décisions britannique, européenne et américaine, les offices ont donc réglé la question avec des moyens finalement assez administratifs, sans doute les seuls à leurs dispositions, mais on peut noter quelques points intéressants.

Et après tout, pour bien mettre la question en perspective, il faut se rappeler qu’il n’y a pas si longtemps, le Parlement Européen considérait envisageable de doter un robot de la personnalité juridique (résolution du Parlement Européen du 16 février 2016).

L’office britannique a noté que le brevet est un monopole d’exploitation concédé en échange de la divulgation d’une invention. Il vient donc récompenser une motivation à inventer. Or, une intelligence artificielle telle que DABUS ne possède vraisemblablement pas une telle motivation ; cette motivation à inventer lui est extérieure et provient d’un être humain.

Moins philosophiquement et plus prosaïquement, le juge anglais conclut en disant qu’il serait peu probable que concéder des brevets à une IA permettrait de promouvoir l’innovation.

L’argument semble très pertinent, mais la motivation d’un inventeur incité à déposer des demandes de brevet par son employeur est-elle véritablement d’une autre nature ?

En outre, l’inventeur et l’utilisateur de DABUS, Stephen L. Taller, lui-même inventeur sur de nombreux brevets, reconnaît ne pas connaître le domaine technique sur lequel a été déployé son système DABUS.

Stephan L. Taller se serait borné à fournir les données du problème à résoudre par la machine.

Dès lors, aurait-il pu raisonnablement prétendre au titre d’inventeur ?

Si ni lui ni DABUS ne peuvent être inventeur, est-ce à dire que l’invention doit alors automatiquement être versée dans le domaine public ? 

On pourrait le soutenir car, après tout, l’investissement humain marginal dans la génération de l’invention étant négligeable, on pourrait admettre un tel régime d’inventions libres. Mais un écosystème doit être clairement défini pour l’investissement initial, et c’est éminemment une question qui doit se poser aux niveaux politique et social.

Et en outre, ne serait-ce pas là un système qui inciterait le propriétaire de l’IA à garder l’invention secrète, donc, pour reprendre l’argument du juge britannique, allant à l’encontre de la promotion de l’innovation par sa mise à disposition aux tiers ?

En outre, ces questions en soulèvent une autre : qu’est-ce qu’un inventeur et qu’est-ce qu’une invention ? Même si le droit des brevets ne le précise pas, ne faut-il pas voir une certaine intentionnalité ? Une certaine démarche consciente que, jusqu’à présent, les intelligences artificielles peinent à avoir ?

Ces questions ne sont pas purement théoriques car pour l’une des deux inventions de DABUS, selon l’Opinion Ecrite jointe au rapport de recherche européen, l’Examinateur considérait la revendication 1 non nouvelle mais envisageait la délivrance d’un brevet sur la base de cette revendication dans laquelle les caractéristiques de la revendication 13 auraient été incorporées.

Autrement dit, DABUS aurait pu obtenir un brevet délivré avec une revendication principale qui aurait pu être :

“A food or beverage container comprising:

a wall defining an internal chamber of the container, the wall having interior and exterior surfaces and being of substantially uniform thickness;

wherein the wall has a fractal profile with corresponding convex and concave fractal elements on corresponding ones of the interior and exterior surfaces; and

wherein the convex and concave fractal elements form pits and bulges in the profile of the wall

wherein the wall is formed from flexible food product.”

On peut par ailleurs noter plusieurs réactions tendant à faire de ces décisions de l’OEB (il est peut-être trop tôt pour celles de l’USPTO) des décisions-clés limitant la brevetabilité des inventions liées à l’IA. Or, on voit bien qu’au contraire, l’OEB était tout à fait disposé à délivrer un brevet pour au moins l’une des deux demandes. En outre, aucune des deux inventions ne portaient sur des inventions liées à l’IA : au contraire, comme on l’a vu en introduction, l’une comme l’autre concernent des dispositifs clairement matériels et sans lien, même, avec le domaine du logiciel.

Plus prospective peut-être, une autre question soulevée par DABUS porte sur la notion d’homme du métier pour l’évaluation de l’activité inventive. Une invention qui découlerait de l’état de la technique, de façon évidente non pas pour un homme du métier mais pour une machine, devrait être elle brevetable ? Concrètement, une telle question semble particulièrement pertinente pour les inventions de sélection : une machine n’aurait a priori aucune difficulté à tester un grand nombre de solutions afin de sélectionner la meilleure, telle que le fait déjà DABUS, et y trouver un effet technique supplémentaire, si tant est que celui-ci existe.

Il est en tout cas vraisemblable que ces premières pierres DABUS soient suivies de nombreux débats car, par économie de procédure et en vertu du rasoir d’Occam, les offices n’ont tranché que sur la base de raisons assez formelles, et sans doute bien d’autres questions devront être abordées dans les années à venir.

Et en premier lieu devant les chambres de recours de l’OEB, puisque un recours a été déposé, ce 27 mai 2020.

Sylvain Chaffraix, Conseil en Propriété Industrielle - Brevets, Novagraaf, France.

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