Précisions sur la méthode d’appréciation du risque de confusion

Par Gaëlle Andrieu,

Dans un arrêt du 4 mars dernier (C-328/18P, EU:C:2020:156, EUIPO / Equivalenza Manufactory (Black Label)) la Cour de Justice de l’Union Européenne est venue préciser la méthode d’appréciation du risque de confusion entre deux marques.

En l’espèce, la société Equivalenza Manufactory dépose le 16 décembre 2014 une demande de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif black labeldésignant notamment des « Parfums » en classe 3. En 2015, ITM Entreprises forme une opposition à l’encontre de cette demande de marque car elle affirme qu’il existe un risque de confusion avec sa marque figurative antérieure internationale labelldésignant plusieurs États membres de l’Union Européenne et visant les « eaux de Cologne, [les] déodorants à usage personnel (parfum) [et les] parfums ».

L’EUIPO, dans une décision du 2 mars 2016 fait droit à l’opposition formée par ITM Entreprises. En 2017, la société Equivalenza Manufactory forme alors un recours à l’encontre de cette décision devant le Tribunal de l’Union Européenne qui décide d’annuler la décision rendue par l’EUIPO. A la suite de quoi l’EUIPO forme un pourvoi devant la Cour de Justice de l’Union Européenne donnant lieu à l’arrêt du 4 mars 2020 précisant plusieurs points sur la méthode d’appréciation du risque de confusion.

D’une part, cet arrêt vient préciser à quel moment doivent être prises en considération les conditions de commercialisation des produits pour apprécier le risque de confusion mettant ainsi fin aux divergences jurisprudentielles sur la question et d’autre part il précise également dans quelles circonstances les similitudes visuelles et phonétiques peuvent être neutralisées par des différences conceptuelles.

L’article 8, §1er, b, RMUE invoqué en l’espèce nécessite la démonstration de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public. Or, lorsque l’on cherche à établir l’existence d’un tel risque il convient dans un premier temps, de comparer la similitude entre les produits et services, puis entre les signes en présence et enfin selon une jurisprudence constante de la Cour il convient d’apprécier globalement le risque de confusion en tenant compte de tous les facteurs pertinents au cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs.

Concernant la comparaison des signes il est nécessaire d’apprécier les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles, afin de déterminer le degré de similitude entre les signes, résultant de l’impression d’ensemble produite sur le consommateur. Enfin, il ressort de la jurisprudence que l’importance de ces différents aspects doit être évaluée « en tenant compte de la catégorie de produits ou de services en cause ou des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés ». (Arrêts Lloyd Schuhfabrik Meyer, C 342/97, EU:C:1999:323, et OHMI/Shaker, C 334/05P, EU:C:2007:333)

Cette jurisprudence a engendré deux mouvements jurisprudentiels différents en ce qui concerne le moment d’appréciation des conditions de commercialisation des produits.

Un premier courant, qualifié de courant « strict » considérait que les conditions de commercialisation des produits devaient être prises en compte uniquement au stade de l’appréciation globale du risque de confusion.

Un second courant quant à lui qualifié de « souple » considérait que les conditions de commercialisation des produits pouvaient être prises en compte au moment de la comparaison des signes. Cette interprétation plus souple permet par conséquent de considérer des signes comme étant similaires ou différents en fonction de leurs conditions de commercialisation.

En l’espèce le Tribunal a retenu une approche souple, en examinant les conditions de commercialisation des produits en cause et les habitudes d’achat du public pertinent au moment de la comparaison des signes en conflit.  En effet, s’agissant de parfum, l’aspect visuel de ces signes a été considéré comme étant plus important pour leur impression d’ensemble que leurs aspects phonétique et conceptuel, compte tenu du fait qu’ils sont généralement vendus dans des magasins en libre-service, ou dans des parfumeries et que le client les a par conséquent sous les yeux au moment de l’achat. 

Le tribunal a ainsi renoncé à effectuer l’appréciation globale du risque de confusion, au motif que les signes en conflit n’étaient, selon une impression d’ensemble, pas similaires. Au terme d’une appréciation de la similitude de ces signes dans leur ensemble, il a conclu que, malgré leur degré moyen de similitude phonétique, les signes n’étaient pas similaires en raison de leurs dissemblances visuelles, prépondérantes au regard des conditions de commercialisation.

La Cour de Justice de l’Union Européenne adopte quant à elle une position inverse dans cet arrêt et se prononce en faveur du courant « strict » en affirmant que si « les conditions de commercialisation constituent un facteur pertinent dans l’application de l’article 8§ 1er b RMUE, leur prise en compte relève de l’étape de l’appréciation globale du risque de confusion et non de celle de l’appréciation de la similitude des signes en conflit ». En effet, la comparaison des signes doit s’appuyer sur l’impression d’ensemble que les signes laissent dans la mémoire du public, mais elle doit s’opérer « eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit ».

La prise de position de la Cour en faveur du courant « strict » permet également d’empêcher que la prise en compte des conditions de commercialisation au stade de la comparaison des signes conduise à considérer que les mêmes signes soient qualifiés de similaires ou de différents en fonction des produits et des services qu’ils visent et des conditions dans lesquelles ces derniers sont commercialisés.

Enfin, la Cour rappelle aussi dans cet arrêt, dans quelles conditions des différences conceptuelles peuvent neutraliser des similitudes visuelles et phonétiques et précise le moment où cette neutralisation doit être analysée.  

Selon la jurisprudence de la Cour, l’appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre les signes en conflit peuvent neutraliser des similitudes phonétique et visuelle entre ces deux signes, pour autant qu’au moins l’un d’eux ait, dans l’esprit du public pertinent, une signification claire et déterminée, de telle sorte que le public soit susceptible de la saisir immédiatement.  Ce n’est que lorsque cette condition est remplie qu’il est envisageable de faire l’économie de l’appréciation globale du risque de confusion étant donné que les signes seront considérés comme différents.

Pour finir, la Cour indique également que l’analyse de la neutralisation des similitudes visuelle et phonétique par les différences conceptuelles ne peut avoir lieu qu’après avoir effectué l’évaluation des différents degrés de similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle.

***

En résumé, la Cour a précisé dans cet arrêt que les conditions de commercialisation des produits revêtus des marques en cause qui viennent donner respectivement aux similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles leur degré d’importance dans la comparaison des marques, doivent être prises en compte uniquement au stade de l’appréciation globale du risque de confusion.

Elle rappelle également que les similitudes phonétiques et visuelles peuvent être neutralisées par des divergences conceptuelles pour autant qu’au moins un des signes ait une signification claire, déterminée et immédiatement perceptible par le public pertinent. La Cour que cette neutralisation des similitudes phonétiques et visuelles demeure une hypothèse exceptionnelle.

Les différentes précisions apportées par la Cour dans cet arrêt et développées ci-dessus concernant la méthode d’appréciation du risque de confusion permettront une application plus harmonieuse du droit de l’Union Européenne ainsi qu’une sécurité juridique renforcée pour les titulaires de droits.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre conseil habituel ou à envoyer un mail à tm.fr@novagraaf.com.

Gaelle Andrieu, Juriste en Propriété Intellectuelle - Marques, Dessins et Modèles, Novagraaf, France.

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