Quand la « Féria de Béziers » échappe à la protection à titre de marque

Les ferias : évènements festifs incontournables dans le sud de la France ou en Espagne, mêlant courses taurines, spectacles musicaux, animations culinaires. Ces fêtes n’échappent pas à la convoitise de certains entrepreneurs qui profitent de leur retentissement et tentent parfois d’obtenir des droits de marque sur leurs noms respectifs.

Le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Marseille a eu l’occasion de se prononcer sur la validité de deux enregistrements de marque « FERIA DE BEZIERS », déposés par un particulier, respectivement en classes 25, 26 et 33 pour la première et en classes 16, 35, 38 et 41 pour la seconde, en référence à la célèbre fête taurine se déroulant chaque été dans la ville de Béziers.

La Commune de Béziers a souhaité racheter les marques mais, faute d’accord, a finalement assigné le titulaire en annulation de ses marques afin d’obtenir des dommages-intérêts, selon quatre motifs différents, à savoir que les marques « FERIA DE BEZIERS » 1) portaient atteinte aux droits de la commune, 2) devaient être considérées comme étant déceptives, 3) avaient été déposées de manière frauduleuse et 4) que leur signe n’était pas distinctif :

  • Concernant l’atteinte aux droits de la commune, le TGI considère que quand bien même, le nom de la commune est prédominant et que le signe renvoie à la Feria se déroulant dans la commune de Béziers, il n’existe aucune preuve que l’évènement soit organisé par la commune.
    Le public n’assimilera donc pas les services commerciaux se déroulant lors de l’évènement comme émanant nécessairement de la ville ou ayant un caractère officiel, de sorte que les marques en cause ne portent pas atteinte aux droits de la commune ;
  • Le signe « FERIA DE BEZIERS » n’est pas non plus déceptif au regard des produits et services visés par les enregistrements de marque en cause : pas de tromperie effective ou de risque de tromperie sur la nature, la qualité ou la provenance des produits et services en cause (visés lors du dépôt des marques litigieuses) au motif qu’aucun de ces derniers n’est fourni ou rendu en tant que tels par la commune (seuls des services d’éducation pourraient, selon le TGI, émaner de la commune mais aucune exploitation en ce sens n’a été démontrée sous la marque contestée) ;
  • De plus, le dépôt frauduleux n’a pas été retenu : la commune n’a pas démontré qu’elle exploitait elle-même le signe « FERIA DE BEZIERS » à titre de marque, pour les produits et services en cause, alors même que l’annulation d’une marque pour dépôt frauduleux n’est ouverte qu’à « celui qui exploite le signe et qui se prétend victime d’un dépôt frauduleux du signe, exclusivement destiné à le lui rendre indisponible » ;
  • C’est finalement sur le dernier motif du caractère distinctif, condition essentielle de validité d’une marque, que le TGI fait gré à l’action en annulation de la commune de Béziers.

Le TGI estime que le signe « FERIA DE BEZIERS » est suffisamment arbitraire vis-à-vis des produits et services désignés mais rappelle par ailleurs que :

  • La marque doit permettre d’identifier les produits ou les services, afin que le consommateur puisse les distinguer de ceux des entreprises concurrentes ;
  • La condition autonome de distinctivité doit être appréciée « par rapport aux produits demandés à l’enregistrement  mais également selon la perception qu’en a le public » (ce qui est différent de l’usage qui est fait du signe).

En l’espèce, la condition autonome de distinctivité n’est pas remplie en ce que le public percevra « FERIA DE BEZIERS » comme une référence directe à la manifestation, et non pas comme l’origine des produits ou services en cause.

De plus selon le TGI, un titulaire d’une marque peut accorder une utilisation de ses droits exclusifs à des partenaires, mais à la condition que la marque puisse être utilisée conformément à sa finalité essentielle de garantie d’origine et non pour faire barrage aux concurrents.

Le TGI a estimé que les marques en cause ne remplissaient pas leur fonction de garantie d’origine et qu’un monopole à titre de marque ne pouvait être octroyé à leur titulaire, après avoir constaté :

  • Qu’une fois le dépôt des marques effectué, le titulaire avait contacté les différents concurrents opérant lors de l’évènement afin de régulariser un partenariat mais n’avait pas exploité lui-même ses marques (il est relevé que le titulaire est gérant d’une société de maçonnerie, ce qui a peu de rapport avec l’évènement en question) ;
  • Que des licences sur les marques en cause avaient été concédées à plusieurs sociétés mais postérieurement à l’action de la commune de Béziers et sans qu’aucune preuve ne soit produite pour l’usage desdites marques par les licenciés ;
  • La qualité pour agir en nullité des marques attaquées, de la commune de Béziers, en tant que tiers intéressé, quand bien même cette dernière n’exploite pas le signe des marques contestées (cette condition de tiers intéressé disparaitra prochainement avec la complète transposition en France de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 relative au Paquet Marques).

En conséquence, les marques « FERIA DE BEZIERS » n’ont pas été reconnues distinctives par le TGI qui a pu prononcer leur annulation pour tous les produits et services désignés.

La position du TGI de Marseille repose sur des impératifs de libre concurrence et la nécessité d’empêcher qu’une personne ne dépose une marque, 1) uniquement pour profiter de la renommée d’un évènement et entraver les concurrents, et 2) au détriment de la fonction de garantie d’origine de ladite marque.

Ce jugement illustre l’attention particulière devant être portée au caractère distinctif, lors du choix du signe de votre marque, ce sur quoi nous vous conseillerons. En cas de référence dans votre marque à des évènements locaux, les communes pourraient voir rouge !

Emma Brossard est stagiaire à l’agence Novagraaf de Paris.

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