Titulaires de marques : attention à la responsabilité pour les produits défectueux

coffee mug in woodland

Le titulaire d'une marque doit-il être tenu responsable du défaut d'un produit, même s'il n'a pas fabriqué les marchandises ? Telle était la question au cœur d'un récent litige devant la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE). Noa Rubingh examine l'arrêt et ses implications pour les titulaires de marques.  

Supposons qu'un incendie se déclare dans votre maison et que le rapport d'enquête indique que votre nouvelle cafetière en est la cause. Vous adressez une demande d'indemnisation à votre assureur, qui la transmet ensuite au propriétaire de la marque apparaissant sur le produit. Dans ce cas, la cafetière a été fabriquée par Saeco Group SpA (une filiale de Philips) tandis que la cafetière et son emballage portent les marques à la fois de Saeco et de Philips. La compagnie d'assurance soumet sa demande d'indemnisation à Koninklijke Philips NV, qui est le déposant des marques de Philips et Saeco, mais est-ce juste ? Pas selon Koninklijke Philips, qui fait valoir qu'une telle réclamation n'est pas fondée, dans la mesure où c'est le fabricant qui est responsable des défauts du produit, et non le propriétaire de la marque (s'il n'a pas créé les produits).

Le 7 juillet de cette année, l'affaire a été portée devant la CJUE, la plus haute juridiction européenne, laquelle a tranché en considérant que la responsabilité des produits défectueux n'est pas limitée à l'entreprise qui a effectivement fabriqué un produit (le "producteur"). Au contraire, la "personne" dont le nom, la marque ou tout autre élément distinctif a été apposé sur le produit doit être considérée comme conjointement responsable pour tout défaut.

Attribution de la responsabilité des produits défectueux

Conformément à l'article 1er de la directive de l’UE 85/374 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, le "producteur" est responsable des dommages causés par un produit défectueux. L'article 3, paragraphe 1, de la directive définit le terme "producteur" comme suit : " le producteur est le fabricant d'un produit fini, le producteur de toute matière première ou le fabricant d'un élément constitutif et toute personne qui, en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, se présente comme son producteur ".

La juridiction finlandaise d'origine ne savait pas comment interpréter l'article 3, paragraphe 1, et a renvoyé l'affaire à la CJUE. Elle a notamment demandé à la CJUE de préciser si l'apposition (ou l'autorisation d'apposer) du nom, de la marque ou d'un autre signe distinctif de la société sur le produit était un critère suffisant pour considérer que le titulaire de la marque est un producteur du produit. En d'autres termes, si la société qui a apposé sa marque sur le produit n'a pas fabriqué le produit, peut-elle quand même être tenue responsable ?

L'importance du contexte : l'appréciation de la Cour

Dans son arrêt, la CJUE a estimé que, lors de l'interprétation d'une disposition du droit communautaire, il est nécessaire de tenir compte non seulement de son libellé, mais aussi du contexte dans lequel elle s'inscrit et des objectifs des règles dont elle fait partie.

Par exemple, le libellé de l'article 3, paragraphe 1, "toute personne qui se présente comme producteur" ne contient aucun critère supplémentaire. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que la personne qui se présente comme producteur participe à la fabrication effective du produit pour être considérée comme un "producteur" au sens de cette disposition.

En outre, la CJUE a jugé qu'il était important d'examiner le contexte du reste de la directive pour donner l'interprétation correcte de la définition du "producteur". Selon elle, il ressortait clairement d'autres dispositions de la directive que le législateur européen avait l'intention d'interpréter la notion de " producteur " de manière large afin de protéger les consommateurs.

En d'autres termes, l'objectif général de l'article 3, paragraphe 1, de la directive semble être de soulager le consommateur de la charge d'identifier le producteur réel du produit défectueux en question. Cela étant, la personne qui se présente comme le producteur, en apposant son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur le produit, crée l'impression de participer à sa production ou d'en assumer la responsabilité. En fait, en apposant une marque ou un autre signe distinctif, cette personne utilise sa réputation pour rendre ce produit plus attrayant aux yeux des consommateurs, ce qui justifie qu'elle soit tenue responsable de cet usage.

La responsabilité du propriétaire de la marque à l'égard du produit

La CJUE a donc conclu que la personne ayant apposé son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur le produit, ou qui a autorisé l'apposition de ces indications sur le produit, n'est pas tenue de remplir d’autres conditions pour être considérée comme un "producteur" au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive. En d'autres termes, un propriétaire de marque qui n'a pas effectivement fabriqué le produit, mais qui a apposé sa marque sur celui-ci, peut être tenu pour responsable, à parts égales, de tout défaut.

Philips est donc responsable des dommages causés par la cafetière défectueuse, même si elle n'a pas fabriqué le produit. Cette affaire rappelle également aux titulaires de marques qu'ils doivent toujours faire preuve de prudence lorsqu'ils apposent leurs marques sur des produits ou qu'ils autorisent d'autres parties à le faire.

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Noa Rubingh travaille au département Knowledge Management, le centre de connaissances interne de Novagraaf dans le domaine de la propriété intellectuelle, Novagraaf, Amsterdam.

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