Un alignement attendu de régime : la dévolution des droits de PI des inventeurs non-salariés
Le droit au titre de propriété industrielle protégeant une invention appartient à l’inventeur ou à son ayant-cause, au titre de l’article L611-6 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI). Ce principe connait des nuances dans le cas des salariés et des agents publics.
En effet, au titre de l’article L611-7 du CPI, une invention réalisée par un salarié dans le cadre de son contrat de travail appartient à son employeur. De même pour un agent public, l’invention appartient à l’entité à laquelle il est rattaché. Le même principe s’applique aux logiciels, en application de l’article L113-9 du CPI régissant les droits patrimoniaux sur les logiciels.
Une insécurité juridique existait dès lors pour les personnes n’étant ni salarié de droit privé, ni agent public.
Cette insécurité affectait particulièrement les entreprises ou organismes publics employant des stagiaires et doctorants. Dans notre article "l'importance des clauses de propriété intellectuelle dans l'emploi du stagiaire-inventeur" du 14 avril 2021, notre collègue Clara SAURAT revenait sur une jurisprudence édictée par le Conseil d’Etat le 22 février 2010 (affaire Puech contre le CNRS). Dans cette décision, le Conseil d’Etat, écartait l’application de l’article L.611-7 du CPI en présence de stagiaires. Un stagiaire pouvait donc revendiquer la propriété d’un brevet dont il était l’inventeur. Cette situation se révélait problématique pour les sociétés qui formaient et fournissaient le matériel au stagiaire, lui permettant de développer son invention. La réforme vient rééquilibrer sur ce point.
L’ordonnance 2021-1658 du 15 décembre 2021 met fin à cette jurisprudence, en alignant le régime de dévolution légale des droits de PI des salariés et agents publics, aux personnes n’étant ni l’un ni l’autre, mais étant rattachés, par une convention, à une société ou un organisme public faisant de la recherche.
Ainsi cette ordonnance s’applique tout particulièrement aux stagiaires, doctorants et enseignants chercheurs réalisant de la recherche pour une société ou un organisme public.
Cette ordonnance concerne les inventions brevetables (article L.611-7-1 du CPI) et les logiciels (L.113-9-1 du CPI). Les autres droits de propriété intellectuelle, comme les dessins et modèles ne rentrent pas dans le champ d’application de l’ordonnance.
Depuis son entrée en vigueur le 17 décembre 2021, un décret d’application est particulièrement attendu, notamment afin de préciser les modalités des contreparties financières. En effet, le statut du stagiaire n’étant pas aussi favorable que celui du salarié, la rémunération supplémentaire ou le « juste prix » devront certainement venir compenser le statut audreyprécaire du stagiaire.
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Audrey Firminhac-Blanchard, Paralegal – Brevets, Novagraaf France