Rolex : quand la renommée ne suffit pas
Le 18 janvier 2023, le Tribunal de l’Union européenne a rendu un arrêt dans une affaire opposant la demande de marque aux marques antérieures de la société Rolex SA : et
A cette occasion, le Tribunal a considéré que les « montres » et « articles de bijouterie » n’étaient pas similaires aux « vêtements, chaussures et chapellerie » au motif que ces produits étaient de nature et de destination différentes. En effet, les montres et bijoux sont destinés à être portés comme une parure personnelle tandis que les vêtements, chaussures, chapellerie sont destinés à vêtir le corps humain.
Ces produits ne partagent donc, selon les Juges, pas les mêmes canaux de distribution et ne sont ni concurrents ni complémentaires. Le fait qu’ils appartiennent à des segments de marché proches l’un de l’autre, en ce que, dans le domaine des produits de luxe, ces produits sont vendus sous des marques célèbres de créateurs et que les fabricants de vêtements proposent généralement également des montres, n’a pas suffi pour reconnaître une similarité entre les produits (notamment faute de preuves avancées par la société Rolex SA).
Pour faire valoir la diversification des créateurs et fabricants, il conviendra donc de déposer un solide dossier de preuves pour espérer obtenir (peut-être) une décision contraire à celle rendue dans le cadre de cette affaire.
Le Tribunal rappelle également la nécessité de démontrer, à l’appui d’un dossier de preuves conséquent, la renommée de la marque antérieure, quand celle-ci est invoquée. En l’espèce, le Tribunal a en effet considéré que Rolex n’avait pas suffisamment démontré la renommée de sa marque (qui n’est pourtant plus à faire).
Lien vers l’arrêt : CURIA - Documents (europa.eu)